Voici in extenso la règle 85 « Définition des victimes » du Règlement de procédure et de preuve de la CPI (RPP) :
« Aux fins du Statut et du Règlement :
a) Le terme « victime » s’entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour ;
b) le terme « victime » peut aussi s’entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct. »
Même le crime, de prime abord très collectif, de « persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national (…) » prévu par l’art. 7 §1h du Statut est défini ainsi dans les Eléments des crimes :
« 1. L’auteur a gravement porté atteinte, en violation du droit international, aux droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes.
2. L’auteur a pris pour cible la ou les personnes en raison de leur appartenance à un groupe ou à une collectivité identifiable ou a ciblé le groupe ou la collectivité en tant que tel.(…) »
On voit donc que, sous réserve du b) de la règle 85 du RPP qui ne concerne selon toute vraisemblance que des cas limités de crimes comme « la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires (…) » (art. 8 §2iv du Statut) ou le « fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art (…) des hôpitaux (…) » (art. 8 §2ix du Statut), la victime est une personne physique.
Observatoire international des violences sexuelles dans les conflits armés