1. Les textes (Statut de Rome et document complémentaire Eléments des crimes)
Les violences sexuelles sont visées par plusieurs articles du Statut de Rome. En cliquant sur les icones ci-dessous, on trouvera les extraits pertinents de chacun de ces articles, avec, en retrait et en plus petits caractères, les extraits du document "Eléments des crimes", dont il faut rappeler que, bien que n’étant pas une convention internationale, il a été adopté par l’Assemblée des Etats Parties à la CPI.
Article 6 Crime de génocide
Article 7 Crimes contre l’humanité
Article 8 Crimes de guerre
2. Observations
2.1 On notera, pour ce qui concerne la catégorie « crimes de guerre » que s’il est souvent difficile de prouver que les violences dont on a connaissance « s’inscrivent dans un plan ou une politique » ; par contre, on a en général moins de difficulté pour constater « qu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ».
2.2 Bien qu’il semble y avoir une certaine hiérarchie de gravité décroissante dans l’ordre des articles 6, 7 et 8, il n’y a pas de hiérarchie correspondante dans les peines prévues puisque tous les crimes poursuivis par la CPI sont uniformément passibles (article 77 du Statut) de trente ans d’emprisonnement au plus ou d’un emprisonnement à perpétuité « si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ». Il s’y ajoute éventuellement une amende et des confiscations.
2.3 Tout cela ne punirait que l’exécutant final et ne servirait donc que peu le but d’exemplarité poursuivi dans l’action de plaidoyer s’il n’y avait l’article 25 qui prévoit (§ 3) que : « Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si : a) elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ; b) elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ; (…) »
Mais surtout, un article (art. 28) du Statut est entièrement consacré à la « responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ». Il prévoit, entre autres dispositions, qu’un « chef militaire (…) est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs (…) lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où : a) il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et b) il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution (…). »
Observatoire international des violences sexuelles dans les conflits armés